L’article L. 1111-7 du code de la santé publique, introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité prévoit désormais que :
« toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par les professionnels et établissements de santé qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention ou ont fait l’objet d’échanges par écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
L’article visé ci-dessus vous permet d’accéder aux informations contenues dans votre dossier médical soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous aurez désigné au préalable.
La demande de communication du dossier doit être adressée à la personne responsable de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques (05 55 75 76 61). Avant toute communication, l’établissement devra s’assurer de votre identité ainsi que de celle du médecin que vous aurez pu désigner, dés lors pensez à joindre à votre demande la copie d’une pièce d’identité.
Cette communication devra être effectuée dans un délai de huit jours pour les dossiers de moins de cinq ans et dans les deux mois pour les dossiers de plus de cinq ans. Ce délai court à compter de la date où la demande est déclarée complète.
Vous obtiendrez communication des informations contenues dans votre dossier médical :
- soit par consultation sur place,
- soit par l’envoi de copies des documents.
Lors de toute demande d’accès, l’établissement propose un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent. Cette assistance se traduit par la présence d’un praticien hospitalier qui vous fournira toutes les explications utiles sur le contenu de votre dossier médical et répondra à toutes vos questions.
Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
Les frais de délivrance des copies sont laissés à votre charge dans les conditions fixées par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Même en cas de consultation sur place, vous pourrez vous faire remettre copies des pièces contenues dans votre dossier qui feront l’objet d’une facturation ultérieure.
Les dossiers médicaux sont conservés dans des locaux spécifiques répondant aux normes de sécurité en vigueur.
Pour vous aider dans votre démarche, l’établissement met à votre disposition un formulaire de demande que vous trouverez en annexe du livret d’accueil.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique, les dossiers des patients sont conservés selon les modalités suivantes :
« (…) Le dossier médical (…) est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu’en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d’un dossier s’achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu’à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l’établissement.
A l’issue du délai de conservation mentionné à l’alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l’établissement de santé des données ayant fait l’objet d’un hébergement en application de l’article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d’élimination est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l’exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l’administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d’intérêt scientifique, statistique ou historique. »
Télécharger la demande de communication de documents médicaux